Développement rural : Différence entre versions
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− | La mise en œuvre progressive de politiques (au sein de la politique agricole) intégrant les problématiques environnementales (dont la protection de la biodiversité) et le développement équilibré des territoires, a multiplié les besoins d’[[évaluation]], en particulier aux niveaux territoriaux intermédiaires. Dans le cadre de la première réforme de la politique agricole commune en 1992, la mise en œuvre de l’instrument des [[MAE|mesures agri-environnementales]] devient obligatoire pour les Etats membres . Lors de la seconde en 1999, cet instrument est confirmé dans le « second pilier de la PAC », avec la mesure f du RDR et le programme | + | La mise en œuvre progressive de politiques (au sein de la politique agricole) intégrant les problématiques environnementales (dont la protection de la biodiversité) et le développement équilibré des territoires, a multiplié les besoins d’[[évaluation]], en particulier aux niveaux territoriaux intermédiaires. Dans le cadre de la première réforme de la politique agricole commune en 1992, la mise en œuvre de l’instrument des [[MAE|mesures agri-environnementales]] devient obligatoire pour les Etats membres . Lors de la seconde en 1999, cet instrument est confirmé dans le « second pilier de la PAC », avec la mesure f du RDR et le programme NATURA 2000, puis les accords de Luxembourg en 2003 (réforme à mi parcours) élargissent la prise en compte de l’environnement dans le premier pilier de la PAC grâce à la conditionnalité environnementale des aides. |
− | Le RDR2 fait de la protection de la [[biodiversité]] un objectif prioritaire (avec le dispositif [Natura 2000]), à côté de celui concernant la qualité de l'eau (poursuite de la mise en œuvre de la [[DCE]]). L’UE a précisé en 2006 que l’objectif de réduire la perte de biodiversité en 2010 devait se faire avec les instruments existants (les mesures agro-environnementales du RDR), cet objectif ne faisant pas l’objet d’un dispositif réglementaire particulier. | + | Le RDR2 fait de la protection de la [[biodiversité]] un objectif prioritaire (avec le dispositif [[Natura 2000]]), à côté de celui concernant la qualité de l'eau (poursuite de la mise en œuvre de la [[DCE]]). L’UE a précisé en 2006 que l’objectif de réduire la perte de biodiversité en 2010 devait se faire avec les instruments existants (les mesures agro-environnementales du RDR), cet objectif ne faisant pas l’objet d’un dispositif réglementaire particulier. |
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Version actuelle datée du 30 novembre 2017 à 09:40
L'appellation "développement rural" regroupe en un domaine unifié des politiques européennes au sein de la politique agricole commune qui étaient séparées avant l'"agenda 2000" et le "règlement de développement rural" (RDR) de 1999. Longtemps séparés, car ayant été construits les uns après les autres pour répondre aux problèmes posés par les évolutions de l'agriculture et par la politique agricole européenne elle-même, les instruments de développement rural (dont l’agroenvironnement) font l’objet d’une intégration de plus en plus poussée, justifiée par la promotion du développement durable. D’abord réunis dans le règlement n°1257/99 (RDR1, mise en œuvre 2000-2006) et actuellement dans le Règlement n°1698/2005 sur le développement rural (RDR2, mise en œuvre 2007-2013), ceux-ci font l'objet d'une évaluation: évaluation finale en 2008 pour le RDR1, et évaluation "chemin faisant" pour le RDR2 (à partir de 2008).
[Lire le réglement n°1999-1257] [Lire le réglement n°2005-1698]
Le Règlement de développement rural (RDR1) n° (CE) 1257/99 du 17 mai 1999 émanant du Conseil Européen concerne le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et institue le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement rural durable; le titre I de ce règlement précise que les mesures en faveur du développement rural accompagnent et complètent les autres instruments de la Politique Agricole Commune (PAC); il correspond ainsi à ce que l'on appelle communément «le deuxième pilier de la PAC».
Les principaux objectifs de ce règlement communautaire sont explicités dans les considérants, placés en introduction de ce règlement; on y trouve notamment : . souci d’une politique visant plus au développement rural et prenant mieux en compte l’environnement, . souci de cohésion économique et sociale entre les régions, . souci de simplification de la politique actuelle, d’évolution des instruments, . souci d’évolution de la PAC, notamment du fait des exigences de l’OMC, . souci de donner plus de place à la subsidiarité.
Le soutien accordé au développement rural, lié aux activités agricoles (et forestières) et à leur reconversion, concerne 11 finalités dont la suivante : la préservation et la promotion d’une agriculture durable à haute valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales.
La mise en œuvre progressive de politiques (au sein de la politique agricole) intégrant les problématiques environnementales (dont la protection de la biodiversité) et le développement équilibré des territoires, a multiplié les besoins d’évaluation, en particulier aux niveaux territoriaux intermédiaires. Dans le cadre de la première réforme de la politique agricole commune en 1992, la mise en œuvre de l’instrument des mesures agri-environnementales devient obligatoire pour les Etats membres . Lors de la seconde en 1999, cet instrument est confirmé dans le « second pilier de la PAC », avec la mesure f du RDR et le programme NATURA 2000, puis les accords de Luxembourg en 2003 (réforme à mi parcours) élargissent la prise en compte de l’environnement dans le premier pilier de la PAC grâce à la conditionnalité environnementale des aides.
Le RDR2 fait de la protection de la biodiversité un objectif prioritaire (avec le dispositif Natura 2000), à côté de celui concernant la qualité de l'eau (poursuite de la mise en œuvre de la DCE). L’UE a précisé en 2006 que l’objectif de réduire la perte de biodiversité en 2010 devait se faire avec les instruments existants (les mesures agro-environnementales du RDR), cet objectif ne faisant pas l’objet d’un dispositif réglementaire particulier.